Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
7. Le promoteur doit transmettre au ministre, dans les 30 jours, un avis l’informant de la survenance de l’une des éventualités suivantes:
1°  lorsque le promoteur cesse son projet;
2°  lorsque le promoteur cède la responsabilité de la réalisation de son projet à une autre personne ou une autre municipalité.
L’avis visé au premier alinéa comprend les documents et renseignements suivants:
1°  dans le cas de la cessation de projet:
a)  la date de la cessation du projet;
b)  le motif de la cessation du projet;
c)  une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés par le promoteur pour la période de déclaration au cours de laquelle la cessation est réalisée, conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
d)  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle les renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts;
2°  dans le cas d’une cession:
a)  la date de la cession;
b)  le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification, incluant le numéro de compte général ouvert par le ministre au nom du cessionnaire en vertu de l’article 14 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre à la suite de son inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission;
c)  une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés par le promoteur et par le cessionnaire pour la période de déclaration au cours de laquelle la cession est réalisée, conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre;
d)  une déclaration du promoteur et du cessionnaire, ou de leur représentant, selon laquelle les renseignements qu’ils ont fournis sont complets et exacts.
A.M. 2021-06-11, a. 7.
En vig.: 2021-07-15
7. Le promoteur doit transmettre au ministre, dans les 30 jours, un avis l’informant de la survenance de l’une des éventualités suivantes:
1°  lorsque le promoteur cesse son projet;
2°  lorsque le promoteur cède la responsabilité de la réalisation de son projet à une autre personne ou une autre municipalité.
L’avis visé au premier alinéa comprend les documents et renseignements suivants:
1°  dans le cas de la cessation de projet:
a)  la date de la cessation du projet;
b)  le motif de la cessation du projet;
c)  une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés par le promoteur pour la période de déclaration au cours de laquelle la cessation est réalisée, conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
d)  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle les renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts;
2°  dans le cas d’une cession:
a)  la date de la cession;
b)  le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification, incluant le numéro de compte général ouvert par le ministre au nom du cessionnaire en vertu de l’article 14 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre à la suite de son inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission;
c)  une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés par le promoteur et par le cessionnaire pour la période de déclaration au cours de laquelle la cession est réalisée, conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre;
d)  une déclaration du promoteur et du cessionnaire, ou de leur représentant, selon laquelle les renseignements qu’ils ont fournis sont complets et exacts.
A.M. 2021-06-11, a. 7.